En l’espèce, la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait annuel en heures était prévue par la convention collective nationale de la métallurgie, le salarié était éligible au forfait annuel en heures compte tenu de son autonomie effective dans l’organisation de son emploi du temps et du caractère non prédéterminé de sa durée de travail. De plus, un avenant au contrat de travail avait été conclu pour mettre en place le forfait annuel en heures. Si la validité du forfait annuel en heures ne posait initialement pas de difficulté, se pose la question de savoir si un employeur peut imposer unilatéralement un horaire d’arrivée au salarié qui bénéficie d’une autonomie éligible au forfait annuel en heures.
En effet, en raison de difficultés de production l’employeur avait décidé d’augmenter de manière temporaire la plage horaire des ateliers de production avec la mise en place de deux équipes (de 5 heures à 13 heures pour la première et de 10 heures 30 à 18 heures pour la seconde). Le salarié avait continué à se présenter à son poste de travail à ses horaires habituels considérant que le forfait annuel en heures lui donnait une liberté d’horaires et que lui imposer un horaire d’arrivée constituait une modification de son contrat de travail. Licencié pour faute grave, le salarié avait saisi le conseil de prud’hommes.
Jusqu’à présent, la Cour de cassation avait décidé à plusieurs reprises que l’employeur ne pouvait aucunement imposer un horaire collectif de travail à un salarié sans remettre en cause la validité du forfait en heures et l’autonomie réelle du salarié concerné. Curieusement, ce n’est pas la solution retenue par la Haute Cour, elle considère que l’employeur peut tout à fait imposer au salarié de commencer à un horaire fixe sans qu’il s’agisse d’une modification du contrat de travail. Egalement, l’autonomie dont dispose le salarié en forfait annuel en heures ne lui permet pas de refuser d’appliquer les directives de l’employeur, dans la mesure où la décision de l’employeur est justifiée par l’intérêt de l’entreprise.
Pour FO-Cadres, cette décision interroge fortement sur les contraintes que l’employeur pourra imposer au salarié en forfait annuel en heures, même si la modification des « conditions de travail » n’est ici que temporaire. Plus encore, cette solution sera-t-elle transposable au forfait annuel en jours ? Que restera-t-il de l’autonomie nécessaire aux forfaits ? Reste à souhaiter un éclaircissement de la part de la Haute cour mieux adapté à la spécificité des forfaits annuel en heures.
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