Convention de forfait annuel en jours
Nouvelles précisions de la cour de cassation
02/04/2014
Le régime juridique du forfait annuel en jours a été modifié par la loi du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. Toutefois, les accords collectifs instaurant ce type de forfait et conclus avant la loi restent toujours en vigueur. Ainsi, la cour de cassation a récemment apporté certaines précisions permettant de savoir si ces accords sont soumis à la loi du 20 août 2008.
Concernant l’entretien annuel
Selon l’article L.3121-46 du code du travail, issu de la loi du 20 août 2008, un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Dans un arrêt du 29 juin 2011, la chambre sociale avait déjà statué sur ce dispositif pour renforcer la protection du droit à la santé et au repos des salariés au forfait jours. Elle précisait notamment que cet entretien annuel devait effectivement avoir lieu avec chaque salarié en forfait annuel en jours et porter sur des points précis tels que l’organisation, la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité.
Récemment, dans un arrêt du 12 mars 2014, la haute cour a considéré que l’entretien annuel doit également s’appliquer aux conventions de forfait annuel en jours en cours d’exécution lors de l’entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008. Ce défaut d’entretien annuel a ainsi justifié l’octroi d’une indemnisation pour le salarié concerné.
Concernant la fixation du nombre exact de jours travaillés par le salarié
La chambre sociale de la cour de cassation dans son même arrêt du 12 mars 2014 a également précisé que les conventions de forfait jours, même antérieures à la loi du 20 août 2008, doivent indiquer le nombre exact de jours travaillés et non une fourchette indicative. En l’espèce, la convention de forfait prévoyait une fourchette de 215 à 218 jours de travail. Elle impose ainsi que le nombre exact de jours travaillés défini par l’accord figure également dans la convention individuelle de forfait, sous peine de nullité.
Concernant l’obligation d’une convention individuelle de forfait écrite
Avant la loi du 20 août 2008, aucune disposition expresse du code du travail ne prévoyait l’obligation de conclure une convention écrite pour le forfait annuel en jours.
Désormais, l’écrit est exigé par l’article L 3121-40 du code du travail. Il convient de souligner que la jurisprudence de la cour de cassation avait déjà imposé ce formalisme avec l’arrêt du 26 mars 2008.
Ainsi, en confirmant sa jurisprudence antérieure, la chambre sociale réaffirme dans son arrêt du 19 février 2014, qu’une convention individuelle de forfait jours, même conclue avant la loi de 2008, doit nécessairement être écrite sous peine de nullité.
Pour FO-Cadres, ces décisions permettent d’éclaircir le régime juridique des forfaits jours et participent ainsi à un meilleur encadrement de cette organisation spécifique de travail.