avantages catégorielsC’est ensuite avec l’arrêt Pain contre DHL Express du 1er juillet 2009 que le débat avait pris de l’ampleur, laissant à certains commentateurs le soin d’évoquer l’abolition des « privilèges » réservés aux cadres, en référence à la nuit du 4 août 1789 ! Une position de la Cour de cassation qui, depuis les arrêts du 8 juin 2011, s’est infléchit reconnaissant une justification à la rupture d’égalité de traitement entre catégorie professionnelle, lorsque les dispositions conventionnelles ont pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés tenant notamment aux conditions d’exercice des fonctions, à l’évolution de carrière ou aux modalités de rémunération.


Aussi, toute nouvelle décision relative aux titres-restaurants serait forcément porteuse de sens dans le débat sur l’égalité de traitement. C’est pourquoi l’arrêt du 15 octobre 2014 est intéressant à ce titre mais également pour tenter de dégager ici une justification objective et pertinente d’une différence de traitement.


Dans cette affaire, l’URSSAF applique une disparité de montant des indemnités forfaitaires de repas versés aux agents de direction, aux agents comptables (24.53 euros) et au reste du personnel de l’organisme (21.53 euros). L’employeur se contente d’alléguer que la situation des salariés justifie cette différence de traitement mais n’apporte aucun argument propre à la justifier.


Si un employeur peut accorder un avantage à une catégorie de salariés, la Cour de cassation rappelle que cette différence de traitement au regard de l’avantage en cause ne se justifie qu’à la condition qu’elle repose sur des raisons objectives, qui peuvent résulter de la prise en compte des spécificités de la catégorie professionnelle qui en bénéficie. Il appartient au juge d’en contrôler concrètement la réalité et la pertinence.


Ainsi, même si dans cette affaire l’URSSAF n’a pas apporté d’éléments concrets pour étayer la rupture d’égalité de traitement, on peut penser que « les rencontres avec des personnalités du monde politique et économiques » pouvaient constituer une spécificité propre à justifier une indemnité forfaitaire de repas plus élevée.


Il reste à souligner que cet élément trop spécifique n’a pas pour vocation à définir un argument juridique déterminé, à la différence de la décision du 24 septembre 2014 relative aux cadres dirigeants. Pour FO-Cadres, cette décision permet néanmoins de rappeler l’importance de la justification des différences pour sécuriser les avantages conventionnels catégoriels. Le débat ne se clôturera donc pas avec les titres-restaurants, affaire à suivre !


Prochainement :


Lettre FO-Cadres n°158 sur le Statut cadre - Janvier 2015


Pour en savoir plus :


Avantages catégoriels conventionnels : ils peuvent être légitimes même entre catégories de cadres