En l'espèce, la salariée a été promue au poste d'adjoint chef de magasin, statut agent de maîtrise, niveau 5. Elle sera placée en arrêt de travail à compter du 28 octobre 2017, lequel a été régulièrement prolongé.

Selon la Cour d'appel "contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, la salariée avait droit à des congés payés pour la période durant laquelle elle a été en arrêt de travail. N'ayant pas pu exercer ses droits à congés, elle a droit à une indemnité correspondante ainsi qu'elle le sollicite, pour les années 2018 à novembre 2020 inclus, soit 6.000 €."

"Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés : il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE, du 4 novembre 2003, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un État membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit État."

FO-Cadres se félicite des décisions rendues par la Cour de cassation sur le droit aux congés payés. Elles constituent une importante avancée sociale pour les salariés en renforçant leur droit. FO a intenté, ces dernières années, plusieurs actions en justice afin de mettre notre législation nationale en conformité avec le droit de l’Union européenne et garantir une meilleure effectivité des droits des salariés à leurs congés payés.