L’employeur se défendait en invoquant l’absence de réserve émise par la salariée lors de la signature, une saisine tardive du Conseil de prud’hommes en annulation de l’acte intervenant plus de 8 mois après la conclusion de la convention ainsi que l’absence d’élément de nature médicale pour justifier le trouble psychologique invoqué.
Selon la Cour de cassation, il incombe aux juges du fond de rechercher si ces agissements de harcèlement moral ont altéré la liberté de consentement du salarié, caractérisant ainsi un vice de son consentement. La cour d'appel ayant souverainement estimé que la salariée était au moment de la signature de l'acte de rupture conventionnelle dans une situation de violence morale du fait du harcèlement moral, résultant notamment de propos déplacés réguliers de nature discriminatoire et des troubles psychologiques qui en ont résulté, la convention de rupture conventionnelle est nulle.
Il ressort de l'article L.1237-11 du code du travail que la rupture conventionnelle doit être librement consentie entre l’employeur et le salarié. Il appartient cependant au salarié de démontrer que, au vu des circonstances, il n'avait eu d'autre choix que d'accepter la rupture conventionnelle.
Cass. soc., 1er mars 2023, n° 21-21.345