Cette décision résulte d'un alignement de la Haute cour sur la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes qui un mois plus tôt, dans un arrêt du 20 janvier 2009, a décidé de consacrer au profit du salarié empêché de prendre ses congés payés du fait d'un congé maladie le droit de les reporter à l'issue de celui-ci.



Quelle était la situation du salarié en congé maladie ?


Jusqu'à présent, la jurisprudence sociale distinguait deux cas de figure pour le droit ou non au report des congés payés, lorsque le salarié tombait malade avant son départ en congés.


Si le salarié reprenait son travail avant que la période de prise des congés payés ne soit close dans l'entreprise, il pouvait bénéficier de ses congés à son retour. L'employeur pouvait en outre lui demander de prendre ses congés immédiatement après son arrêt maladie.


En revanche, si l'arrêt de travail pour maladie se prolongeait au-delà de la clôture de la période des congés payés dans l'entreprise, le salarié perdait ses congés et ne pouvait prétendre à aucune indemnisation de son employeur.


Cette solution pénalisait considérablement le salarié qui voyait son droit au repos supprimé en raison de son état de santé. Bien évidemment, des dispositions conventionnelles ou un accord individuel entre l'employeur et le salarié concerné pouvaient prévoir le droit au report des congés payés, mais tous les salariés n'étaient pas concernés.


Quant à la loi et la jurisprudence, elles n'avaient admis le droit au report des congés payés qu'à titre exceptionnel et dérogatoire.
Ainsi notamment, l'article L3141-21 du code du travail prévoit que les cadres au forfait jours, pour lesquels le temps de travail est décompté à l'année, pouvaient bénéficier de ce report de congés payés et ceci dans le cadre d'un accord collectif.
De même, la Cour de cassation prévoit le report des congés payés, lorsque le salarié n'avait pu prendre ses congés en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (Cass. Soc 27 septembre 2007, n°05-42293). Rien donc n'était prévu pour le salarié en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.



Quel est l'impact de la jurisprudence du 24 février 2009 ?


A présent, le salarié qui n'a pas pu prendre ses congés du fait d'un arrêt de travail, peut prétendre après la reprise du travail (qu'elle intervienne avant ou après l'expiration de la période de prise des congés) à un report de ses congés ou, si le contrat a été rompu, à une indemnité compensatrice de congés payés.
Un salarié tombant malade avant son départ en congé conserve ses droits à congés non pris du fait de l'arrêt de travail et peut demander à en bénéficier ultérieurement.
Si l'employeur refuse le report des congés payés non pris du fait de l'arrêt de travail, le salarié a droit à des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi.


En connaissance de cette nouvelle jurisprudence, il appartient aux employeurs de ne plus distinguer l'origine de l'arrêt de travail et de ne plus tenir compte de la clôture de la période de prise des congés pour accorder ce droit au report, sous peine d'être condamné avec certitude par les conseils de prud'hommes.