On en déduit alors que même si le contrat de travail ne stipule pas clairement que le salarié sera amené à exécuter tout ou partie de son contrat de travail en télétravail, la Cour de cassation déduit l’existence du télétravail de faits, laissant présumer que les parties ont pu convenir de ce mode d’organisation du travail par un autre moyen. Alors en l’absence de toute contractualisation du télétravail, quelle règle fallait-il appliquer lorsque l’une des parties souhaitait revenir au travail exclusivement en entreprise ?