La Cour de Cassation dans deux arrêts du 26 septembre 2006 (pourvois n°05-43.841 et 05-44.670) opère un revirement de jurisprudence important et plus particulièrement dans le premier arrêt relatif à l'appréciation de l'ancienneté requise en matière de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Elle abandonne la référence à la date de présentation de la lettre de licenciement comme date de rupture du contrat de travail.
En l'espèce, dans le premier arrêt, le salarié dont le licenciement avait été jugé sans cause réelle et sérieuse par les juges du fond s'est pourvu en cassation au motif que les juges lui avaient alloué des dommages et intérêts inférieurs aux salaires des 6 derniers mois (rémunération brute du salarié). En effet, en vertu des articles L122-14-4 et L122-14-5 du Code du travail, les sanctions en cas de licenciement abusif varient en fonction de la taille de l'entreprise et de l'ancienneté du salarié.
Le salarié avait été embauché le 9 décembre 1999 et la lettre de licenciement avait été envoyé le 7 décembre 2001 et donc présenté au salarié quelques jours plus tard. A deux jours près, l'ancienneté du salarié n'était pas la même, moins de 2 ans et au moins 2 ans, aussi le montant des dommages et intérêts était différent (ne peut être inférieur aux salaires des 6 derniers mois ou en fonction du préjudice subi).
La Cour de cassation décide que l'ancienneté s'apprécie au jour où l'employeur envoie la lettre recommandée de licenciement, date à laquelle se situe la rupture du contrat de travail. S'appuyant sur les constatations de la Cour d'appel, elle considère que les juges du fond ont légalement justifié leur décision, la lettre avait été expédié avant que le salarié n'ait acquis 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
A l'occasion de la publication de l'arrêt du 11 mai 2005, on s'était posé la question de savoir si la décision prise par la Haute cour, à savoir que la date de la rupture de l'essai se situait à la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception (solution confirmée dans le second arrêt du 26 septembre 2006), pouvait concerner toutes les hypothèses de rupture du contrat de travail et notamment le licenciement. La réponse est confirmée dans cet arrêt et elle est malheureusement positive.
Face à la généralisation de la référence à la date d'envoi, faut-il en déduire que l'ouverture du droit au préavis et à l'indemnité légale de licenciement est déterminée à la date de présentation de la lettre ou à la date d'envoi de la lettre.
Compte tenu de ce revirement de jurisprudence et des arrêts antérieurs annonciateurs du changement, on ne peut que craindre la généralisation de la référence à la date d'envoi. Il reste à souligner qu'en l'espèce, il aurait été judicieux pour les juges du fond de s'interroger sur la précipitation avec laquelle l'employeur a licencié le salarié, juste avant qu'il n'atteigne les 2 ans d'ancienneté.
Position à suivre ...
[04/01/2007]