La jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation est constante sur l'interdiction de licencier un salarié victime d'un accident du travail. Ainsi, elle considère que le licenciement doit être déclaré nul lorsque le salarié concerné est victime d'un accident du travail le jour de la présentation de la lettre lui notifiant le licenciement (Cass. Soc. 7 décembre 1999, pourvoi n°97-43734).
Mais l'Assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 janvier 2005 (pourvoir n°01.45924) distingue en la matière la validité du licenciement et les effets de celui-ci.
En l'espèce, la lettre de licenciement (lettre recommandée avec accusé de réception) a été envoyée le 4 décembre 1995, mais n'a été présentée au salarié que le 19 décembre (en raison d'un mouvement de grève à la Poste). Pendant cet intervalle (expédition et réception de la lettre) de 15 jours, le salarié a été victime d'un accident du travail et l'a porté à la connaissance de son employeur.
Aussi se pose la question de savoir quand le contrat de travail ait-il rompu. Lorsque l'employeur expédie la lettre de licenciement ou lorsqu'elle est présentée au salarié (notification du licenciement).
L'Assemblée plénière considère que la validité du licenciement ne s'apprécie plus au jour où la lettre est présentée au salarié, mais s'apprécie au moment de l'expédition de la lettre de licenciement. Ainsi le licenciement est valable dès lors que l'employeur a expédié la lettre avant l'accident du travail.
En revanche, les effets du licenciement seront reportés à l'expiration de la période de protection et donc de suspension du contrat de travail.
Si on analyse l'avant et l'après arrêt de l'Assemblée plénière entraînant un revirement de jurisprudence, la nullité du licenciement permettait notamment au salarié de pouvoir exiger sa réintégration ou à défaut obtenir des dommages et intérêts en raison du préjudice subi.
Aujourd'hui, le salarié peut se considérer comme étant en sursis jusqu'à la fin de la période de protection et verra ensuite les effets du licenciement se produire.
La seule réelle option qui lui est offerte est de contester, devant le Conseil des prud'hommes, la cause réelle et sérieuse du licenciement.
09/02/2005