L'obligation de reclassement s'applique à tous les licenciements économiques, individuels et collectifs. Le reclassement doit s'effectuer sur un emploi relevant de la même catégorie ou sur un emploi équivalent. A défaut et avec l'accord exprès du cadre, l'employeur doit reclasser le cadre sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Le reclassement doit être réalisé dans le cadre de l'établissement, de l'entreprise ou dans les entreprises du groupe (dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel).
Mais comment se formalise l'offre de reclassement du salarié ?
La chambre sociale de la Cour de cassation avait déjà apporté des éléments de réponse en considérant que les offres de reclassement devaient être précises, concrètes et individuelles. De plus, elle a souligné que l'employeur devait exécuter de bonne foi son obligation de reclassement, les offres devaient donc être sérieuses.
Dans un arrêt du 20 septembre 2006 (pourvoi n°04-45.703), la Haute cour se prononce pour la première fois sur le formalisme de l'offre de reclassement adressée au salarié.
En s'appuyant sur les termes de l'article L321-1 alinéa 3 du Code du travail, issu de la Loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, « les offres de reclassement adressées au salarié doivent être écrites et précises », elle considère que l'employeur doit adresser les offres de reclassement par écrit au salarié. A défaut, le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'écrit est donc le seul mode de preuve admissible, l'employeur ne peut établir par tous moyens qu'il a satisfait à son obligation de reclassement et il sera considéré que l'employeur n'a pas rempli son obligation en matière de prévention des licenciements économiques.
Aussi, l'obligation de reclassement n'est pas à prendre à la légère par les employeurs. Les offres adressées au salarié doivent être sérieuses, précises, concrètes, individuelles et écrites.
On ne peut que se féliciter de cette décision qui respecte et renforce la finalité du texte législatif codifié à l'article L321-1 alinéa 3 du Code du travail, afin d'assurer l'effectivité matérielle du droit au reclassement appréciée en cas de contentieux.


[04/01/2007]