L'entretien préalable au licenciement
Il est possible en dehors du temps de travail
30/04/2004
La chambre sociale de la Cour de cassation est venue, par un arrêt du 7 avril 2004, préciser l'article L 122-14 du Code du travail relatif à la convocation du salarié à un entretien préalable.
L'article L 122-14 précise que la convocation s'effectue par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. La lettre indique que le licenciement est envisagé, ainsi que les date, heure et lieu de l'entretien.
Ainsi, elle considère que l'employeur, qui n'a pas de mauvaise intention, peut fixer l'entretien préalable de licenciement en dehors des heures de travail et notamment pendant un jour de repos du salarié.
Elle souligne que sans être un principe, cette convocation ne constitue pas une irrégularité de procédure, soumise à réparation pour licenciement irrégulier, prévue à l'article L 122-14-4 du Code du travail.
Cependant, reconnaissant le caractère contraignant pour le salarié, elle prévoit la possibilité d'une réparation du préjudice subi par lui. Cette réparation n'est pas automatique, le salarié doit démontrer qu'il a dû notamment engager des frais pour déplacement ou encore pour la garde de ses enfants.
Cette solution est véritablement sévère pour le salarié qui reste soumis à son employeur, par l'exercice du lien de subordination, même pendant sa vie privée (jours de repos ou plus largement en dehors de ses heures de travail), alors qu'il subi déjà une procédure de licenciement, moment toujours délicat dans la vie d'un salarié.
Mais où va-t-on ? Quelle est la véritable intention de la Cour de cassation ? Voulait-elle simplement mettre fin à une disparité jurisprudentielle et à un mutisme de la Loi, ou voulait-elle favoriser l'employeur et accorder une réparation au salarié limitée puisque le préjudice doit être démontré (application du droit de la responsabilité).
N'aurait-elle pas pu prévoir une indemnité obligatoire pour le salarié qui se voit imposer un entretien sur les moments consacrés à sa vie privée ? et ainsi limiter cette possibilité de recours pour les employeurs.