Une compétence exclusive de l’inspecteur du travail
Lorsqu’un danger grave et imminent est constaté, les membres du CSE disposent d’un droit d’alerte pour en informer l’employeur. Une enquête est alors diligentée conjointement, et des mesures doivent être mises en place pour y remédier.
A défaut, s’il existe une divergence sur la réalité du danger ou sur les éventuelles mesures à adopter, le CSE doit être réuni en urgence dans un délai de 24 heures. A l’issue de cette réunion, si le désaccord persiste, l’employeur doit saisir l’Inspection du travail qui pourra mettre en œuvre l’une des procédures suivantes :
- mettre en demeure l’employeur de prendre toutes mesures utiles pour remédier à la situation dangereuse ;
- saisir le juge judiciaire pour qu’il statue en référé (en urgence), afin d’ordonner des mesures pour faire cesser le risque.
Cette clarification a été apportée par la Cour de cassation à la suite d’un litige survenu lors d’une réorganisation impliquant la relocalisation de salariés dans de nouveaux locaux. Face à un risque potentiel lié à la structure du bâtiment, le CSE avait saisi le juge en référé pour demander une expertise technique et la suspension du projet. Le tribunal judiciaire, incertain quant à sa compétence, avait sollicité l’avis de la Cour de cassation, qui a confirmé l’irrecevabilité des demandes du CSE sur ce fondement.
Un cadre strict pour la saisine du juge judiciaire
La Cour a ainsi rappelé :
- que le CSE n’est pas recevable à solliciter du juge judiciaire statuant en référé une mesure d’expertise sur le fondement de l’article L. 4132-4 du code du travail. Il peut être sollicité exclusivement par l’inspecteur du travail.
- qu’une organisation syndicale n’est pas recevable dans sa prétention tendant à exercer une prérogative propre du CSE, quand bien même elle invoquerait au nom de l’intérêt collectif de la profession le fondement juridique de la procédure d’alerte pour danger grave et imminent.
Des alternatives pour le CSE en cas de désaccord
L’impossibilité pour le CSE d’agir en référé sur le fondement de l’article L. 4132-4 ne signifie pas pour autant qu’il est démuni. Le CSE peut, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, saisir le juge des référés au nom de l’obligation de sécurité pesant sur les employeurs, pour qu’il puisse ordonner la suspension d’une mesure constituant un risque de danger grave et imminent.
Cour de cassation, chambre sociale, avis, 12 février 2025, n° 24-10.010