Lanceur d'alerte
L'abondement du compte personnel de formation par l'employeur
25/01/2023
Publiée au Journal officiel le 22 mars 2022, la loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte modifie le dispositif général de protection des lanceurs d'alerte instauré par la loi dite « Sapin 2 » du 9 décembre 2016. Outre une définition élargie, une extension de la protection ainsi que des canaux de signalements simplifiés, le décret n°2022-1686 du 28-12-2022 est venu préciser la procédure d'abondement du CPF du salarié lanceur d'alerte en cas de sanction prononcée par un conseil de prud'hommes à l'encontre de son employeur.
Qui peut bénéficier de l’abondement ?
- lanceur d'alerte, qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement ;
- facilitateur, qui aide un lanceur d'alerte à effectuer un signalement ou une divulgation ;
- une personne en lien avec le lanceur d'alerte (collègue, proche ...), qui risque de faire l'objet de représailles dans le cadre de son activité professionnelle.
La somme fixée par le conseil des prud'hommes ne peut excéder la différence entre ce plafond de 8 000 € et le montant des droits inscrits sur le compte du salarié concerné.
Exemple :
Le conseil de prud’hommes saisi par un salarié lanceur d’alerte bénéficiant sur son CPF, avant le jugement, d’un crédit de 3000 € peut condamner l’employeur à verser un abondement d’un montant maximal de 5000 €.
La somme fixée par le juge au titre de l’abondement du compte du lanceur d’alerte doit être versée par l'employeur à la Caisse des dépôts et consignations (CDC).
Le CPF du salarié concerné est alimenté, sans qu'y fassent obstacle les alimentations intervenues postérieurement au jugement.
Application de ces dispositions depuis le 30 décembre 2022.
Pour en savoir plus : Décret 2022-1686 du 28-12-2022 : JO 29