Au-delà, le salarié a envers son employeur, une obligation de loyauté qui n'est cependant pas illimitée.
Dans le cas où l'employeur insère une clause d'exclusivité, celle-ci doit répondre à des conditions de forme et de fond afin de ne pas porter atteinte au principe de la liberté du travail.
La clause a pour objet d'interdire au salarié, pendant l'exécution de son contrat de travail, l'exercice d'une autre activité, pour son compte ou pour celui d'un autre employeur.
La clause est aujourd'hui limitée aux seules activités concurrentes de celles de l'employeur. Elle doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, justifiée par la nature des tâches à accomplir et proportionnée au but recherché (Soc 11 juillet 2000).
La clause d'exclusivité doit être écrite et ratifiée par le salarié, sous peine de nullité. Ainsi, le contrat de travail doit d'une part comporter une telle clause écrite et d'autre part être justifiée, afin de répondre aux conditions de fond.
L'obligation de loyauté qui s'impose à tout salarié, voit son manquement encadré par la jurisprudence.
Pour exemple, la Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 20 octobre 2004 qu'un cadre peut exercer une activité parallèle sans manquer à son obligation de loyauté et ainsi justifié un licenciement, dès lors que l'activité n'est pas concurrente de celle de son employeur.
Il est à noter que jusqu'à un arrêt récent de la Cour de cassation, la clause d'exclusivité pour les contrats de travail à temps partiel était nul. Depuis l'arrêt du 25 février 2004, la chambre sociale nuance cette interdiction. Elle admet la validité d'une telle clause lorsque les conditions de droit commun pour le contrat à temps complet sont remplies. Il appartient aux juges du fond d'apprécier la réunion des conditions tant de fond que de forme, indépendamment du contrat de travail (temps partiel ou temps complet).
Ainsi, qu'une clause d'exclusivité ait été prévue au contrat de travail ou que s'impose au salarié l'obligation de loyauté, seule sera sanctionnée l'exercice d'une activité concurrente et rien d'autre.
La clause d'exclusivité et l'obligation de loyauté
Seules les activités concurrentes sont visées
07/01/2005
Au titre de la liberté contractuelle, le contrat de travail peut comporter diverses clauses déterminant les conditions d'exécution du contrat de travail et les engagements réciproques de chacune des parties contractantes.