La Cour de cassation, chambre sociale, dans un arrêt du 4 février 2004, a accrue l'exigence de clarté de l'employeur envers le salarié dans la clause de dédit-formation. Ainsi, elle pose de nouvelles conditions de licéité de la clause.
La clause particulière ou la convention particulière doit être conclue avant le départ en formation du salarié, elle doit préciser la date, la nature, la durée de la formation et le coût réel pour l'employeur (il peut avoir obtenu des financements), ainsi que le montant et les modalités de remboursement qui sont à la charge du salarié.
La Cour n'admet pas que l'employeur envoi en formation un salarié et lui donne à signer une clause ou une convention à son retour. Il incombe donc à l'employeur de veiller à ce que le salarié signe la clause et ceci avant son départ en formation.
La Haute cour impose la rédaction d'un avenant au contrat de travail du salarié pour indiquer la particularité de la clause et remplir les conditions de licéité pour être opposable au salarié.
Mais quand est-il de la clause de dédit-formation conclue initialement dans le contrat de travail ? il apparaît clair que cette possibilité est remise en question si les nouvelles conditions de licéité n'ont pas été respectées, ce qui vraisemblablement sera le cas, vu le caractère récent de l'arrêt.
Ainsi, un avenant au contrat sera nécessaire que la clause ait été initialement prévue au contrat de travail ou non.
La Cour de cassation souligne l'engagement du salarié quant au versement de l'indemnité de formation à l'employeur. Ainsi, elle précise que le salarié ne s'engage à payer un dédit que dans l'hypothèse où il quitte volontairement l'entreprise.
Seul est visé le cas de démission et exclu le licenciement.
La Cour consciente de l'importance de l'engagement et du risque financier pris par le salarié encadre plus strictement la clause de dédit-formation à venir dans les nouveaux contrats de travail, mais également la clause passée insérée dans le contrat initial. Elle marque sa volonté de renforcer la protection du salarié en matière de liberté individuelle.