forfait joursDepuis cette décision, beaucoup d’accords collectifs ont été retoqués par la Haute cour, on se souvient notamment de l’ARTT du 22 juin 1999 dans la branche SYNTEC ou encore de la convention collective du notariat du 8 juin 2011. Si bien qu’à l’exception des dispositions conventionnelles relatives à l’organisation du travail dans le secteur de la métallurgie, aucun texte n’avait satisfait les exigences de la Cour de cassation.


Un souci de sécurisation du forfait jours, salué par FO-Cadres, en ce qu’il vise à obtenir des dispositions de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés concernés, notamment avec des mécanismes de contrôle et de suivi de l’amplitude et de la charge de travail. Toutefois par un arrêt du 17 décembre 2014, la Cour de cassation vient de décider que le dispositif du forfait jours dans le secteur des banques est conforme à ses exigences permettant aux conventions de forfait jours conclues sur cette base d’être validées.


Enumérant les différentes stipulations posées par l’ARTT du 29 mai 2001, la Haute cour considère que les dispositions conventionnelles imposant à l’employeur de veiller à la surcharge de travail et d’y remédier, de sorte qu’est assuré le contrôle de la durée maximale raisonnable de travail, répondent ainsi aux exigences en matière de droit à la santé et au repos. En l’espèce, l’accord collectif prévoyait notamment un décompte des jours travaillés sur la base d’un système auto-déclaratif, un suivi régulier de l’organisation du travail par la hiérarchie, la prise de toutes dispositions adaptées en cas de surcharges de travail pour assurer le respect des durées minimales de repos et le non dépassement du nombre de jours devant être travaillés.


Cette décision montre ainsi la volonté de la Cour de cassation de faire du « suivi de l’organisation du travail, de la charge de travail et de l’amplitude de travail confié à la hiérarchie » un élément déterminant, sans a priori être exclusif, de la conformité d’un accord collectif.


On se souvient en effet que dans l’article 14 de l’accord de branche sur l’organisation du travail de la métallurgie, le supérieur hiérarchique du salarié soumis à un  forfait jours doit assurer le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail notamment au moyen d’un entretien annuel au cours duquel sera également évoqué l’amplitude des journées de travail.


Cet arrêt permet de préciser à quelle condition une convention ou un accord collectif pourrait être validé au regard des exigences posées. Pour FO-Cadres, au-delà du cadrage jurisprudentiel, la sécurisation du forfait jours nécessite encore plusieurs éléments d’encadrements stricts pour garantir et ce définitivement le droit à la santé et au repos.



Pour en savoir plus :


Lettre FO-Cadres n°157 Dossier Forfait jours : Un nécessaire encadrement pour une meilleur sécurisation
Sécurisation du forfait jours : Du chemin reste à parcourir !
Forfait jours : La Cour de cassation annule une convention de forfait en jours du secteur Syntec