Forfait jours
L'engagement du salarié à veiller lui-même au respect des temps de repos...
15/11/2022
En l'espèce, l'accord collectif mettant en place le forfait jours ne contenait aucune disposition spécifique propre à assurer le contrôle du repos quotidien et hebdomadaire puisque le système reposait exclusivement sur l'engagement du salarié à veiller lui-même au respect des temps de repos.
La Cour a relevé que "l'entretien annuel avec le supérieur hiérarchique portant sur le temps de travail, sur l'organisation, la charge et l'amplitude du travail, le respect du repos quotidien et hebdomadaire ainsi que l'articulation entre les temps de vie professionnelle et la vie familiale ne constituait pas à lui seul une garantie suffisante du contrôle du caractère raisonnable de l'amplitude et de la charge de travail."
De plus, ce système ne permettait pas à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, n'étaient pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restaient raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié soumis au forfait en jours et qu'en conséquence la convention de forfait était nulle.et qu'en conséquence la convention de forfait était nulle.
Cour de cassation, 9 novembre 2022, Pourvoi n° 21-13.389