Focus - Jurisprudence
Contrat de travail - CHSCT - Pouvoir disciplinaire
04/06/2021
Cass. Soc. 2 juin 2021 n°19-18080
Essentiel de la décision → Lorsqu'un contrat de travail est requalifié de CDD en CDI, la requalification ne porte que sur le terme du contrat. Autrement dit, les autres dispositions contractuelles persistent.
Cass. Soc. 27 mai 2021 n°19-18089
Essentiel de la décision → L’absence de remise du rapport de l’expert dans le délai imparti ne prolonge pas la consultation du CHSCT. Autrement dit, passé le délai de 2 mois, l’instance est réputée avoir été consultée.
Pour en savoir plus : « Selon l’article L. 4612-8 du code du travail, le CHSCT est consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. En vertu de l’article R. 4614-5-2, le délai de consultation court à compter de la communication par l’employeur des informations. À défaut d’accord, le CHSCT est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date fixée à l’article R. 4614-5-2, ce délai étant porté à deux mois en cas d’intervention d’un expert. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre l’employeur et le CHSCT peut cependant fixer d’autres délais que ceux prévus à l’article R. 4614-5-3 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ. L’absence de remise du rapport par l’expert, tenu pour exécuter la mesure d’expertise de respecter un délai qui court du jour de sa désignation, n’a pas pour effet de prolonger le délai de consultation ».
Cass. Soc. 27 mai 2021 n°19-16117
Essentiel de la décision → Lorsqu'un salarié commet un fait fautif, l'employeur dispose d'un délai de deux mois pour engager les poursuites disciplinaires. Mais ce délai ne court qu'au moment où l'employeur a eu connaissance des faits litigieux.
Pour en savoir plus : « La notification par l’employeur, après l’engagement de la procédure disciplinaire, d’une proposition de modification de contrat de travail soumise au salarié, interrompt le délai de deux mois prévu par l’article L. 1332-4 du code du travail qui court depuis la convocation à l’entretien préalable. Le refus de cette proposition par le salarié interrompt à nouveau ce délai. Il s’ensuit que la convocation du salarié par l’employeur à un entretien préalable en vue d’une autre sanction disciplinaire doit intervenir dans les deux mois de ce refus.
La cour d’appel, qui a constaté que l’employeur avait fixé au 10 mai 2013 le délai à l’expiration duquel l’absence de réponse du salarié vaudrait refus de la sanction disciplinaire proposée, a retenu à bon droit qu’en l’absence de réponse du salarié, le délai de prescription de deux mois courait à partir de cette date, peu important le refus de l’intéressé réitéré de façon expresse postérieurement, et que dès lors, la nouvelle convocation à un entretien préalable, le 16 juillet 2013, était intervenue postérieurement à l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article L. 1332-4 du code du travail ».