Focus - Jurisprudence
Rémunération variable - Liberté d'expression - Rupture du contrat de travail
22/12/2021
Cass. Soc. 15 décembre 2021 n°19-20978
Essentiel de la décision → En matière de rémunération variable, la charge de la preuve quant au caractère irréalisable des objectifs ne pèse pas sur le salarié. Autrement dit, c’est à l’employeur de démontrer que les objectifs sont réalisables.
Cass. Soc. 8 décembre 2021 n°20-15798
Essentiel de la décision → La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Est constitutif d'une telle faute, les insultes destinées à un salarié de nationalité étrangère. L'abus de la liberté d'expression est caractérisé.
Pour en savoir plus : « Qu'en tout état de cause, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, sauf abus caractérisé par le fait que les propos tenus par le salarié comportent des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs.
L'intéressé avait tenu, lors d'une réunion de direction, des propos injurieux et offensants à l'égard d'une salariée, Mme [NZ], de nationalité italienne, en lui disant "comment diton lèche-cul en italien ? Et bien ça se dit [NZ]", la cour d'appel a pu en déduire que ces propos constituaient un abus de la liberté d'expression du salarié rendant à eux seuls impossible son maintien dans l'entreprise ».
Cass. Soc. 8 décembre 2021 n°20-11738
Essentiel de la décision → En matière de rupture du contrat de travail, il ne peut pas être dérogé, même par accord (notamment par contrat), aux dispositions de la loi française.
Pour en savoir plus : « En vertu de l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Celles-ci peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. Selon l'article 6 de ladite convention, le choix de la loi applicable par les parties à un contrat de travail ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui lui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du même texte.
La détermination du caractère plus favorable d'une loi doit résulter d'une appréciation globale des dispositions de cette loi ayant le même objet ou se rapportant à la même cause. 13. Ensuite, il résulte des dispositions de l'article 3-3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles que les dispositions impératives d'une loi sont celles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat. Il ne peut être dérogé par contrat aux dispositions de la loi française en matière de rupture du contrat de travail ».