Pour en savoir plus : « En application de l'article L. 2422-1 du code du travail, le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être, s'il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent. Il en résulte que l'employeur ne peut licencier un salarié à la suite d'un licenciement pour lequel l'autorisation a été annulée que s'il a satisfait à cette obligation ou s'il justifie d'une impossibilité de réintégration. Ayant constaté que, tenu par son obligation de sécurité dont participe l'obligation de prévention du harcèlement moral, l'employeur ne pouvait pas réintégrer la salariée dès lors que celle-ci était la supérieure hiérarchique des autres salariés de l'entreprise, lesquels soutenaient avoir été victimes du harcèlement moral de cette dernière et avaient à ce propos exercé leur droit de retrait, de sorte qu'était caractérisée l'impossibilité de réintégration, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ».

 

Cass. Soc. 24 novembre 2021 n°20-13502

Essentiel de la décision → Lorsqu'un salarié en arrêt maladie prend acte de la rupture de son contrat de travail et que celle-ci produit les effets d'une démission, il n'est pas tenu de verser à l'employeur l'indemnité de préavis.

Pour en savoir plus : « En cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail. En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession. La prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission. Il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail. Toutefois, aucune indemnité compensatrice de préavis ne peut être mise à la charge du salarié s'étant trouvé, du fait de sa maladie, dans l'incapacité d'effectuer le préavis ».

 

Cass. Soc. 24 novembre 2021 n°20-20962

Essentiel de la décision → A la suite des élections professionnelles (et donc de la proclamation des résultats), un syndicat signataire du protocole d'accord préélectoral ne peut contester l'accord alors même qu'il contient des règles contraires à l'ordre public.

Pour en savoir plus : « Lorsque le protocole d'accord préélectoral répond aux conditions de validité, il ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral. Toutefois un syndicat, qui, soit a signé un tel protocole, soit a présenté des candidats sans émettre de réserves, ne saurait, après proclamation des résultats des élections professionnelles, contester la validité du protocole d'accord préélectoral et demander l'annulation des élections, quand bien même invoquerait-il une méconnaissance par le protocole préélectoral de règles d'ordre public ».

 

Cass. Soc. 17 novembre 2021 n° 20-18336

Essentiel de la décision → Le délai de carence entre deux CDD n'a pas vocation à s'appliquer lorsque les CDD successifs ont pour objet le remplacement de salariés distincts.

Pour en savoir plus : « Lorsque le contrat à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent, les dispositions de l'article L. 1244-1 du code du travail autorisent la conclusion de plusieurs contrats à durée déterminée successifs, sans qu'il y ait lieu à application d'un délai de carence ».

 

Cass. Soc. 17 novembre 2021 n°20-14848

Essentiel de la décision → Peu importe que le salarié puisse ou non effectuer son préavis, lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a le droit à l'indemnité de préavis et à l'indemnité de congés payés.

Pour en savoir plus : « Il résulte de l'article L. 1234-5 du code du travail que lorsque le licenciement, prononcé pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et rendant nécessaire le remplacement définitif de l'intéressé, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge doit accorder au salarié, qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents. La cour d'appel, qui a constaté que l'existence d'une désorganisation d'un service essentiel de l'entreprise n'était pas établie par l'employeur, en sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en a exactement déduit que le salarié avait droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis nonobstant son arrêt de travail pour maladie au cours de cette période ».

 

Cass. Soc. 17 novembre 2021 n°20-10734

Essentiel de la décision → Le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps plein dès lors que l'employeur ne prévoit pas la répartition des horaires de travail entre les jours de la semaine.