Pour en savoir plus : « Aux termes de l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. Ces dispositions, même si elles n'ouvrent qu'une faculté aux organisations syndicales représentatives, sont d'ordre public quant au périmètre de désignation des délégués syndicaux. Il s'ensuit que ni un accord collectif de droit commun, ni l'accord d'entreprise prévu par l'article L.2313-2 du code du travail concernant la mise en place du comité social et économique et des comités sociaux et économiques d'établissement ne peuvent priver un syndicat du droit de désigner un délégué syndical au niveau d'un établissement au sens de l'article L. 2143-3 du code du travail.

 

Cass. Soc. 29 septembre 2021 n°20-12259

Essentiel de la décision → Un salarié non gréviste qui commet des actions fautives en lien avec une grève peut être licencié pour faute grave. Pour rappel, en cas de grève, seule la faute lourde peut justifier un licenciement du salarié gréviste.

Pour en savoir plus : « La cour d'appel qui a constaté que le salarié n'avait pas participé au mouvement de grève et qui n'a écarté les griefs visés dans la lettre de licenciement quant à la violation par le salarié de son obligation de confidentialité à propos des informations données aux salariés grévistes qu'en raison de la clause figurant dans l'accord de fin de conflit aux termes de laquelle « les parties s'engagent, les unes et les autres, à n'exercer aucune pression ou représailles d'aucune sorte, tant envers les salariés grévistes et non- grévistes, qu'envers la Direction, sur tous faits ou propos perpétrés pendant ce conflit, dans le respect de l'application de la loi », en a déduit à bon droit qu'il lui appartenait d'examiner les autres griefs visés à la lettre de licenciement quant à la violation par le salarié de son obligation de confidentialité, répondant par cela même aux conclusions prétendument délaissées ».

 

Cass. Soc. 4 novembre 2021 n°19-18908

Essentiel de la décision → Malgré le refus de reclassement d'un salarié déclaré inapte, l'employeur ne peut pas le maintenir dans une inactivité forcée quand bien même il le rémunère. Il doit soit lui formuler de nouvelles propositions soit le licencier.

 

Cass. Soc. 4 novembre 2021 n°20-17316

Essentiel de la décision → Dans le cadre des procédures d’inaptitude, lorsque le salarié conteste la comptabilité du poste auquel il est affecté suite aux recommandations de la médecine du travail, l’employeur doit de nouveau solliciter l’avis de celle-ci.

Pour en savoir plus : « Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail ».

 

Cass. Soc. 20 octobre n°19-22705

Essentiel de la décision → Dans le cadre d'une résiliation judiciaire, la date d'effet de la rupture du contrat peut être fixée à une antérieure à la décision de justice soit parce que le contrat a rompu soit parce que le salarié n'est plus au service de l'employeur.