Focus - Jurisprudence
Election professionnelle - Engagement unilatéral - Compétence juge judiciaire - CDD
08/10/2021
Cass. Soc. 29 septembre 2021 n°20-60246
Essentiel de la décision → La répartition du personnel dans les collèges électoraux fait l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, la Directe ne peut donc pas fixer la proportion d'hommes et de femmes de chaque collège.
Cass. Soc. 29 septembre 2021 n°19-23342
Essentiel de la décision → Même si un engagement unilatéral de l'employeur concerne l'effectif de l'entreprise, le comité d'entreprise ne peut pas agir en juste pour obtenir le respect ou l'exécution de cet engagement.
Cass. Soc. 29 septembre 2021 n°19-23248
Essentiel de la décision → Le juge judiciaire ne dispose que d’une compétence résiduelle dans le contentieux de la procédure de licenciement économique et du PSE.
Pour en savoir plus : « Le motif économique du licenciement défini à l'article L. 1233-3 du code du travail peut être contesté à l'occasion de la rupture du contrat de travail devant la juridiction prud'homale. D'autre part, la régularité de la procédure de licenciement économique ne s'apprécie pas en considération de la cause économique de licenciement. Enfin, selon l'article L. 1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4 et ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. Il en résulte que le juge judiciaire, saisi avant la notification des licenciements pour motif économique, ne peut faire droit à des demandes tendant à constater l'absence de cause économique et à enjoindre en conséquence à l'employeur de mettre fin au projet de fermeture du site et au projet de licenciement économique collectif soumis à la consultation des instances représentatives du personnel ».
Cass. Soc. 15 septembre 2021 n°19-21311
Essentiel de la décision → En cas de rupture illicite d'un CDD, le salarié a le droit à une indemnité au moins égale aux salaires qu'il aurait reçu sachant que le préjudice indemnisable ne se limite pas à la seule perte de salaire.
Pour en savoir plus : « L'article L. 1243-4 du code du travail, qui fixe seulement le montant minimum des dommages-intérêts dû au salarié, dont le contrat à durée déterminée a été rompu avant son terme de manière illicite, à un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, ne limite pas le préjudice dont il peut réclamer réparation aux seules rémunérations dont il aurait été privé, en sorte que ce dernier peut réclamer la réparation d'un préjudice causé par la perte de chance de percevoir des gains liés à la vente et à l'exploitation des albums non produits dès lors qu'il rapporte la preuve du caractère direct et certain de ce préjudice et que celui-ci constitue une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention ».