Dans cette affaire, le protocole préélectoral établi en vue du renouvellement du CSE avait été signé par seulement deux organisations syndicales sur les sept invitées à la négociation. Les conditions de majorité n’étant pas remplies, l’employeur a saisi le Dreets (Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) afin qu’il fixe la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux conformément à la procédure prévue par l’article L. 2314-13 du Code du travail.
Celui-ci a toutefois rejeté la demande, au motif de l’absence, de la part de l’employeur, d’une tentative loyale de négociation du protocole d’accord préélectoral. L’employeur va contester la décision du Dreets devant le tribunal judiciaire aux fins d’annuler cette décision administrative et de fixer la répartition des salariés et des sièges entre les collèges électoraux.
Le tribunal judiciaire va considérer que les mandats en cours lors de la saisine du Dreets et venant à expiration restaient prorogés jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.
L’employeur forme un pourvoi en cassation, faisant valoir que ce mécanisme légal de prorogation des mandats ne serait pas applicable lorsque l’administration, saisie en vue de la répartition du personnel et des sièges, refuse finalement de statuer.
Ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation : lorsque l'autorité administrative a été saisie pour fixer la répartition du personnel et des sièges dans les collèges électoraux, les mandats des élus en cours sont prorogés de plein droit jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.
Conclusion : c’est la saisine du Dreets, en elle-même, qui déclenche la prorogation des mandats en cours, peu important que l’administration accepte ou refuse ensuite de procéder à la répartition qui lui est demandée. Ne pas permettre la prorogation de plein droit des mandats dans une telle hypothèse aurait pu laisser le personnel sans représentation pendant la reprise des négociations et jusqu’à ce que les nouvelles élections aient lieu.
C.cass nº 2025, 8 nov 2023, Pourvoi nº 22-22.524