Barème Macron
La cour d'appel de Douai résiste !
02/11/2022
En mai 2022, la Cour de cassation jugeait le barème Macron conforme à l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT, qui prévoit qu’en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge peut ordonner le versement d’une indemnité adéquate pour le salarié. Ces décisions précisent également l’impossibilité pour les juges d’écarter l’application du barème Macron.
La cour d’appel motive sa décision en indiquant "qu’il est des cas comme en l'espèce, qui restent exceptionnels, dans lesquels l'indemnisation légalement prévue apparaît insuffisante eu égard aux charges de famille du salarié, et aux difficultés de retrouver un emploi (...). Il convient en conséquence, au vu de la situation concrète et particulière du salarié, de dire que le montant prévu par l'article L.1235-3 du Code du travail ne permet pas une indemnisation adéquate et appropriée au regard du préjudice subi (...)."
Le barème Macron ne permet donc pas une individualisation de la décision alors même que des situations ne permettent pas l’application de la fourchette imposée.
La cour d’appel base sa décision en prenant appui à la fois sur l’avis du CEDS en date du 23 mars 2022 ainsi que sur le rapport du 16 février 2022 rendu par l’OIT, qui, rappelons-le, vont à l’encontre de la position de la Cour de cassation.
En l’espèce, le salarié bénéficiait d’une ancienneté de 21 ans au sein de l’entreprise, était âgé de 55 ans et père de 8 enfants. À cela s’ajoutaient des problèmes de santé et différents emprunts à rembourser.
Au regard de la situation tant professionnelle que personnelle du salarié, la cour d’appel de Douai est allée à l’encontre de la Cour de cassation en accordant une indemnisation à hauteur de 30 000 euros alors même que le plafond imposé par le barème limitait l’indemnité à 16 mois de salaire, soit 24 000 euros.
Il s’agit pour le moment d’une décision isolée qui ne manque pas de mettre en évidence les lacunes du barème Macron.