La Cour de cassation dans deux arrêts du 28 septembre 2004, prévoit désormais un allègement du régime probatoire posé par le droit commun à l'article 1315 du Code civil. En application du droit commun de la preuve, il appartient à celui qui allègue un fait de le démontrer, or la preuve serait délicate à produire.
Aussi, la Cour de cassation a crée un régime probatoire quasi dérogatoire, qui s'apparente à celui mis en place par le législateur en matière d'égalité homme-femme (L123-1) et de discrimination (L122-45). Ainsi, sans toutefois inverser la charge de la preuve, le salarié bénéficie d'un allégement de la preuve qui lui est favorable et qui se déroule en deux étapes.
Dans un premier temps, le salarié doit soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération. Ainsi, il n'a qu'à fournir un commencement de preuve (fiches de paie, notes de services prévoyant des modalités d'attribution d'une prime ou encore des témoignages de salarié) et peut rapporter cette preuve par tous moyens, y compris des documents de l'entreprise à conditions qu'il en ait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et que les documents soient indispensables pour assurer sa défense (Soc 30 juin 2004).
Dans un second temps, l'employeur doit apporter la preuve d'éléments objectifs justifiant la différence de rémunération. Ainsi, il doit justifier, par des motifs légitimes c'est-à-dire des motifs strictement professionnels, la différence de traitement. Ainsi, les augmentations individuelles de salaires ne peuvent résulter du seul pouvoir discrétionnaire de l'employeur, il faut des critères objectifs, mesurables et vérifiables par les juges du fond.
La Haute cour souligne enfin que les juges ne se substituent pas à l'employeur et qu'il reste seul "maître" de la gestion de l'entreprise.
07/01/2005
"A travail égal, salaire égal"
Un régime jurisprudentiel de preuve favorable au salarié
07/01/2005
Le principe général « à travail égal, salaire égal » crée par la jurisprudence (arrêt Ponsolle 1996) en s'appuyant sur les articles L133-5 alinéa 4 et L136-2 alinéa 8 du Code du travail, est une règle favorable au salarié, encore faut-il que dans le cadre d'un contentieux le salarié qui allège une disparité de rémunération ait la possibilité de le démontrer.