La notion d’assimilé-cadre peut paraitre assez floue. Selon la Cour de cassation, peuvent prétendre à ce statut les salariés dont l’exercice de la mission répond à « l'expression de la volonté de l'employeur de reconnaître, au salarié, des droits attachés à la qualité de cadre aux vues de son travail et de son investissement au sein de l'entreprise ».

Désormais, selon le BOSS, constituent une catégorie objective de salariés :

  • les cadres au sens de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 portant sur la prévoyance des cadres ;
     
  • l’ensemble constitué des cadres et assimilés-cadres au sens de l’article 2.2 du même accord ;
     
  • les cadres et assimilés cadres tels que définis dans l’article 2.1 et 2.2 de l’ANI et certains salariés non cadres, définis par une convention ou un accord professionnel ou interprofessionnel agréé par la commission paritaire rattachée à l'Apec. La convention ou l'accord peut permettre aux entreprises de décider d'inclure ou non ces salariés dans la catégorie des cadres pour bénéficier des avantages de protection sociale complémentaire, sans affecter le caractère collectif et obligatoire de l'accord. Toutefois, cette option doit être spécifiquement mentionnée dans la convention ou l'accord agréé.