Une obligation de représentation des cadres
Jusqu’à présent, l’interprétation de l’article L. 2315-39 du Code du travail faisait débat. Certains considéraient que l’attribution d’un siège au sein de la CSSCT à un représentant du troisième collège (ingénieurs, cadres, chefs de service) relevait d’un choix laissé au CSE, pouvant être accordé soit au deuxième collège (agents de maîtrise), soit au troisième. La Cour de cassation a mis fin à cette incertitude en établissant une obligation stricte : dès lors que le collège cadres est constitué lors des élections du CSE, il doit obligatoirement être représenté au sein de la CSSCT.
Une décision protectrice des intérêts des cadres
Cette clarification permet de garantir que les problématiques spécifiques des cadres en matière de santé et de sécurité au travail soient prises en compte. La CSSCT joue un rôle clé dans l’évaluation et la prévention des risques professionnels. La présence d’un représentant des cadres assure une prise en considération des réalités de cette catégorie de personnel, souvent confrontée à des risques psychosociaux accrus (charge de travail, stress, exigences de disponibilité).
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 186 du 26 février 2025, Pourvoi nº 24-12.295
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 182 du 26 février 2025, Pourvoi nº 23-20.714