Même le juge s’est prononcé sur cette délicate question par un arrêt de la Cour de Cassation du 30 juin 2016. En l’espèce, un salarié engagé en qualité de directeur administratif et financier par une association, avait été licencié, pour faute lourde, après avoir dénoncé au procureur de la République les agissements d’un membre du conseil d’administration et du président de l’association susceptibles de constituer une escroquerie ou un détournement de fonds publics. La Cour a alors retenu qu’ « en raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté d’expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d’un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est atteint de nullité. » La chambre sociale, par cette décision, permettait la protection des lanceurs d’alerte, et l’analyse qu’elle en livre dans son rapport annuel incitait à une avancée du statut.
En effet, il s’agit d’ordonner et d’équilibrer trois notions relativement nouvelles et qui semblent s’opposer : l’open data, le secret d’affaires et le lanceur d’alerte. Dans un monde de plus en plus connecté, où la donnée doit être accessible, à défaut d’être lisible, les entreprises demandent davantage de protection juridique à travers la notion de secret d’affaires afin de préserver leurs orientations de développement stratégiques. Cette tension entre la transparence et l’opacité semble appeler l’émergence de ce concept de lanceur d’alerte, mû a priori, par l’intérêt général.
FO-Cadres soutient la protection du lanceur d’alerte en tant que dernier recours après les voies classiques que sont les IRP, les organisations syndicales, l’inspection du travail et la justice. Le renforcement des syndicats et la défense de leur indépendance est la voie à suivre pour dénoncer les dysfonctionnements observés dans les structures de travail. En revanche, le lanceur d’alerte ne peut être institutionnalisé, bénéficier d’une rémunération et disposer d’une agence dédiée. C’est dans cette recherche d’équilibre qu’elle a voté lors de l’Assemblée Générale d’Eurocadres, syndicat européen, l’adoption de la résolution relative à une protection européenne du lanceur d’alerte. Elle a également expliqué son opposition à la directive du secret des affaires et l’orientation qu’elle conseille pour le statut du lanceur d’alerte lors du forum Business and Legal du 11 octobre dernier auquel elle avait été invitée en raison de sa position sur ces sujets.
FO-Cadres reste vigilante quant à la qualité du dialogue social permise par l’échange d’information au sein de l’entreprise qui demeure l’outil privilégié pour la défense des conditions de travail des salariés. Elle est également prudente quant au respect du cadre légal existant qui protège, de façon équilibré les entreprises et les salariés.
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