Un salarié a été licencié pour faute après avoir tenu des propos à caractère sexuel, insultants, humiliants et dégradants envers deux collègues féminines.

Ce licenciement avait été contesté par le salarié, qui avait obtenu gain de cause en appel. Si la cour avait reconnu la faute, elle avait considéré le licenciement comme une sanction disproportionnée. En effet, bien que l'employeur ait été informé de ce type de comportements  de la part du salarié, aucune sanction n’avait jamais été appliquée par le passé. La cour d'appel a aussi noté que l’employeur avait initialement envisagé une mise à pied disciplinaire. Sur cette base, le licenciement avait été considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La Cour de cassation annule ce raisonnement, rappelant que « nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant » (C. trav., art. L. 1142-2-1). Elle ajoute que l'employeur a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (C. trav., art. L. 4121-1). Pour la Haute juridiction, cette obligation exige que l'employeur mette fin aux comportements sexistes.

En l’occurrence, la Cour de cassation estime que les propos du salarié caractérisent une faute constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, et ce indépendamment de l'attitude antérieure de l'employeur tenu à une obligation de sécurité pour la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

L'attitude passée d'un employeur face à un comportement fautif du salarié ne fait donc pas obstacle à la rupture du contrat de travail, dès lors que ce comportement porte atteinte à la santé ou à la dignité des autres salariés. Le devoir de résultats en matière de santé/sécurité de l’employeur le contraint à agir.

Nul doute que cette décision aura de grandes répercussions à l'avenir !

Cass. soc., 12 juin 2024, n° 13-14.292, publié