Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou d’accord collectif de travail applicable, il définit la liste des critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements. Cette liste comprend au moins les 4 critères légaux : charges de famille, ancienneté, situation des salariés et qualités professionnelles appréciées par catégorie (C. trav. art. L 1233-5).
Les éléments pris en compte par l’employeur pour mettre en œuvre chaque critère ne doivent ni être discriminatoires, ni être dépourvus de rapport avec l’objet même du critère, ni permettre le ciblage de certains salariés.
Mais l’exercice se révèle compliqué s’agissant du critère des qualités professionnelles.
Dans la première affaire (CE 4e-1e ch. 31-10-2023 n° 456091), pour apprécier les qualités professionnelles des salariés, le liquidateur ne disposait pas de comptes-rendus récents d’évaluation professionnelle. Il avait donc choisi notamment de se baser sur les absences injustifiées des salariés au cours des 12 derniers mois, à raison de zéro point pour un nombre de jours d'absence injustifiée supérieur ou égal à 3 jours, 1 point pour un nombre de jours d'absence injustifiée d'1 à 3 jours, 2 points dans les autres cas.
Dans la seconde affaire (CE 4e-1e ch. 31-10-2023 n° 456332), l’employeur avait fait le choix de prendre en compte les comptes-rendus d’évaluation et d’affecter aux salariés non évalués un nombre de points correspondant à la moyenne des évaluations professionnelles des salariés de leur catégorie professionnelle.
Ces exemples mettent en lumière les défis liés à l'appréciation du critère des qualités professionnelles lors de licenciements économiques, soulignant la nécessité d'une approche équilibrée et non discriminatoire dans l'utilisation de ces critères pour garantir un processus équitable.