En l’espèce, un cadre engagé en qualité de chef de service adjoint, a été élu délégué du personnel. Constatant que sa carrière avait cessé d’évoluer depuis son engagement syndical, il saisit les tribunaux. 
 
« De janvier 1994, date de son embauche à 2001, sa rémunération brute annuelle a augmenté d’environ 1,22 % par an et que, de 2001, date de sa première candidature aux élections des représentants du personnel, à 2019, année de son départ à la retraite, cette rémunération a augmenté d’environ 0,98 % par an. »

Le salarié expose également que la discrimination est mise en lumière par la comparaison de sa rémunération avec la moyenne de celles des salariés embauchés à la même date et au même niveau de diplôme que lui : "il était le seul, parmi les salariés de sa génération, à être maintenu au niveau I, alors que la plupart de ses collègues avaient atteint le niveau hors classe".
 
De plus, le service des ressources humaines lui a adressé un courriel qui mentionne : "Vous êtes prêt à réduire le champ de vos activités syndicales si le poste proposé l'exige" et [qu'à la suite du refus du délégué syndical, le gestionnaire des ressources humaines lui a indiqué que son régime à 80% était incompatible avec le poste à pourvoir] ». L’obtention de la promotion était donc conditionnée au fait de ne plus être syndicaliste. 
 
Pour rappel : l’interdiction de la discrimination syndicale est inscrite dans le code du travail aux articles L.1132-1 et L.2141-5 du Code du travail.

19 avril 2023-Cour d'appel de Paris RG n° 20/07869