En l’espèce, une salariée embauchée en qualité de psychologue a été licenciée pour faute grave. La lettre de licenciement lui reprochait d’avoir adressé aux membres du conseil d’administration une lettre pour dénoncer le comportement de son supérieur hiérarchique.

L’employeur reproche à la Cour d’appel de dire le licenciement nul au motif que ce dernier était motivé par la dénonciation de faits de harcèlement moral, alors même que la lettre envoyée par la salariée ne mentionnait « à aucun moment le terme de harcèlement ».

En effet, il ressort d’un arrêt du 13 septembre 2017 (n°15-23.045) que le juge ne peut prononcer la nullité du licenciement qu’à la condition que le salarié ait qualifié les agissements visés de harcèlement moral.

Par un revirement de jurisprudence, l’arrêt du 19 avril 2023 retire cette condition de qualification : « la lettre envoyée par la salariée pour dénoncer le comportement du directeur était illustrée de plusieurs faits ayant entraîné, selon celle-ci, une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé, de sorte que l’employeur ne pouvait légitimement ignorer que, par cette lettre, la salariée dénonçait des faits de harcèlement moral. »

Ainsi, un salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne pourra pas être licencié pour ce motif et ce, même-ci le salarié n’a pas qualifié les faits comme un harcèlement moral. 

Cass. soc., 19 avr. 2023, n° 21-21.053