D’après l’article L1222-1 du Code du travail, le contrat doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi s’impose au salarié même lors des périodes de suspension de son contrat (par exemple lors de ses absences pour maladie). La bonne foi de l’employeur l’oblige notamment à assurer l’adaptation de ses salariés à l’évolution de leur emploi, à mettre à leur disposition les moyens nécessaires à la bonne exécution du contrat et à leur fournir du travail.

Ainsi, le salarié se tient à la disposition de l’employeur qui lui fournit un travail en contrepartie duquel il verse un salaire.

Non, dans le cadre d’un contrat de travail, l’employeur a l’obligation de fournir du travail à son salarié.

Quel est le risque du non-respect de cette obligation ?

Fournir un travail est une obligation contractuelle à la charge de l’employeur, il ne lui suffit pas de payer un salaire, il doit fournir un travail suffisant à son employé. La Cour de cassation a reconnu un manquement grave à cette obligation pour n’avoir pas fourni de travail pendant une semaine à un salarié de retour d’un arrêt de travail. La prise d’acte du salarié était justifiée pour les juges. (9/06/15, n° 13–26.834)

Face à une prise d'acte, le juge saisi a deux possibilités. Soit il juge que les manquements de l’employeur sont suffisamment graves pour justifier la prise d’acte, elle produit alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié peut obtenir l’indemnité de licenciement, d’absence de cause réelle et sérieuse, de préavis et de congés payés. Soit il juge que les manquements invoqués ne justifient pas la prise d’acte, elle produit alors les effets d’une démission.

 

[1] Définition jurisprudentielle constante depuis l’arrêt de la Chambre sociale du 13 novembre 1996. L’employeur a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d’un service organisé est un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.

[2] Définition jurisprudentielle constante depuis l’arrêt CJCE Lawrie Blum du 3 juillet 1986