En effet, le principe d’égalité professionnelle se décline dans de nombreux domaines. La différence de traitement en raison du sexe est prohibée en tant que discrimination en matière d’embauche, de rémunération, de déroulement de carrière, d’accès à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle. Il prend également la forme d’une protection accrue en exigeant des mesures de prévention et de sanction du harcèlement sexuel.

Concrètement, en matière d’embauche il est interdit de mentionner le sexe du candidat recherché. Le fait que le candidat soit un homme ou une femme ne peut pas non plus être un élément du choix de recrutement. Il existe seulement quelques exceptions limitées à cette règle. C’est le cas pour le recrutement d’un acteur de rôle féminin ou masculin ; d’un mannequin dont le choix du sexe dépend des vêtements présentés et pour un modèle, féminin ou masculin. En dehors de ces exceptions justifiées, l’embauche en  fonction du sexe constitue une discrimination.
En matière de rémunération, il faut pratiquer l’égalité de traitement. « A travail égal, salaire égal » selon l’adage. Pour un travail équivalant, une salariée doit donc être autant payée qu’un salarié. Cette égalité est à rechercher non seulement pour le salaire de base mais également pour tous ses accessoires et autres avantages.
A propos du déroulement de carrière, à aucun moment de celle-ci le sexe du salarié ne doit être pris en compte pour fonder une décision. La formation, l'affectation, la qualification, la classification, la promotion professionnelle ou la mutation doivent toujours résulter des compétences du salarié et non du fait que ce soit un homme ou une femme.

Quel est le rôle des représentants du personnel en matière d’égalité professionnelle ?
Tout d’abord ils ont un rôle consultatif. Ainsi, le comité social et économique (CSE) - ou le CE si le CSE n’a pas encore été mis en place - est consulté chaque année en l’absence d’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il doit disposer d’informations, d’indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise.
Ils ont également un rôle de négociateurs. Un accord collectif ou un plan d’action doit encadrer le sujet au sein de l’entreprise. Cette obligation de négocier concerne les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives et qui disposent d'un ou plusieurs délégués syndicaux. Une pénalité financière est applicable en l’absence d’accord ou de plan d’action sur l’égalité professionnelle. La périodicité de négociation peut être fixée par accord d’entreprise, elle est d’au moins 1 fois tous les 4 ans.
Cette négociation porte notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.

La journée du 8 mars, une journée emblématique ?
Le 12 juillet 2017, la Cour de cassation a admis qu’un accord d’entreprise puisse accorder une demi-journée de congé supplémentaire aux seules salariées de sexe féminin à l’occasion de la journée internationale pour les droits des femmes le 8 mars.
Pour cela, elle s’est fondée sur le principe de l’égalité des chances prévu à l’article L1142-4 du Code du travail. Cet article dispose que « des mesures temporaires prises au seul bénéfice des femmes visant à établir l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes » peuvent être instaurées.

 

FO-Cadres s’inscrit profondément dans ce mouvement d’égalité réelle entre les salariés, qu’ils soient hommes ou femmes. Elle condamne vivement toute discrimination en raison du sexe et reste vigilante vis-à-vis des entreprises quant au respect de leurs obligations en matière d’égalité professionnelle.