Qu’est-ce qu’un emploi saisonnier ?

L’emploi saisonnier est défini à l’alinéa 3 de l’article L1242-2 du Code du travail comme l’emploi « dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois »

La jurisprudence a écarté la qualification d’emploi saisonnier pour les contrats de travail conclus pour la durée d’une année scolaire ou universitaire. Il ne s’agit pas d’une activité permanente qui connait un accroissement périodique de production. Ainsi, la vente de jouets a lieu toute l’année, la hausse de l’activité au moment des fêtes de fin d’année ne justifie pas un contrat saisonnier.

Le caractère saisonnier de l’activité s’apprécie au regard de la régularité, la fixité, la nature cyclique des variations de l’activité. Elles ne dépendent ni de la volonté de l’employeur ni de celle du salarié.

C’est donc un contrat à durée déterminée qui est soumis à certaines conditions :

  • C’est un écrit signé par les parties

  • Il comporte les mentions obligatoires telles que le motif de recrutement, la durée du contrat et éventuellement celle de la période d’essai

  • Il est transmis au salarié au plus tard 2 jours ouvrables après son embauche

  • Il peut contenir une clause de reconduction pour la saison suivante


Dans tous les cas, il faut se référer à la convention collective correspondante pour vérifier si certaines dispositions propres aux salariés saisonniers ne sont pas applicables.

A l’issue du contrat saisonnier, l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L 1243-10 du Code du travail n’est pas due, contrairement aux CDD classiques.

 

Quelles sont les règles particulières pour les jeunes travailleurs ?

Le code du travail envisage la possibilité d’employer des mineurs jusqu’à 14 ans lors de leurs vacances scolaires pour certains travaux adaptés à leur âge.

Pour les jeunes entre 14 et 16 ans, l’emploi est autorisé uniquement pendant les périodes de vacances scolaires d’au moins 2 semaines. Le repos doit être continu et au moins égal à la moitié de vacances.

La durée du travail est au maximum 35h par semaine 7h par jour.

L’employeur doit faire une demande à l’inspecteur du travail au moins 15 jours avant l’embauche. Elle est susceptible d’être retirée si les conditions de travail s’avèrent illégales ou non conformes à l’autorisation. Le représentant légal du mineur doit aussi donner son accord.

De même, l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L 1243-10 du Code du travail pour la fin du contrat d’un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires.