En l’espèce, un salarié occupait les fonctions de Directeur général des opérations et était soumis à une convention de forfait en heures. Suite à son licenciement, il va saisir le Conseil de prud’hommes afin d’obtenir le paiement d’heures supplémentaires, en soutenant que sa convention de forfait en heures était privée d'effet.
 
La Cour d’appel fait droit à la demande du salarié.
 
En réaction, l'employeur a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision, au motif que le salarié avait la qualité de cadre dirigeant puisqu'il répondait aux caractéristiques suivants :  
• des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps
• être habilité à prendre des décisions de façon largement autonome ;
• percevoir une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise.
De ce fait, selon l'employeur aucune heure supplémentaire ne lui était due puisqu'un cadre dirigeant ne peut être soumis à une convention de forfait en heures. Les deux étant incompatibles.
 
La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’employeur en précisant que « la conclusion d’une convention de forfait en heures, fût-elle déclarée illicite ou privée d’effet, ne permet pas à l’employeur de soutenir que le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants ».
 
Il ressort de cet arrêt que les règles relatives à la durée du travail ne s’appliquent pas aux cadres dirigeants. Un salarié en forfait heures ne peut pas être considéré comme un cadre dirigeant même si, suite à un litige, sa convention de forfait est jugée sans effet.

Cass. soc., 11 mai 2023, n°21-25-522