Dans cette affaire, un directeur marketing licencié pour motif économique, demandait devant le conseil de prud’hommes une indemnisation au titre de la clause de discrétion insérée dans son contrat de travail. Selon lui, cette clause comme une clause de non concurrence l’empêchait de retrouver un emploi, de sorte qu’il aurait dû obtenir une contrepartie financière.
Ne faisant pas droit à cet argument, les juges du fond puis la Cour de cassation décident que, dans la mesure où la clause litigieuse interdisait seulement au salarié de divulguer des informations confidentielles relatives à son ex-employeur et non de lui faire concurrence, aucune contrepartie financière n’était due après la rupture du contrat de travail.
L’argument juridique est en effet connu, la contrepartie financière obligatoire pour une clause de non concurrence est liée à l’atteinte à la liberté fondamentale du salarié d’exercer une activité professionnelle. Ainsi, dès lors que le salarié respectait la confidentialité des informations, objet de la clause contractuelle, le salarié pouvait travailler pour une entreprise concurrente.
Se pose alors la question de savoir si toutes les clauses de confidentialité ou de discrétion sont sans contrepartie financière et donc suppose une gratuité. La règle n’est à notre sens pas si simple et en tout état de cause, pas systématique.
En effet et en l’espèce, la distinction entre la clause de non concurrence et la clause de discrétion est assez claire, mais en pratique la chose n’est pas toujours aussi limpide. Aussi, si une clause de confidentialité de par son étendue conduisait à empêcher le salarié de travailler dans son domaine de compétence, une contrepartie financière serait sans nul doute obligatoire. A défaut de quoi, certains employeurs pourraient être tentés d’imposer via une clause de discrétion une obligation de non concurrence mais sans verser une contrepartie financière !
Pour FO-Cadres, il est important de sensibiliser les cadres sur le contenu de leur contrat de travail et notamment sur les clauses de confidentialité qui pourraient se développer de manière croissante en connaissance de la gratuité posée par la décision du 15 octobre 2014.
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